127. Toute installation d’incinération régie par le présent chapitre doit être munie d’un système d’échantillonnage qui mesure et enregistre en continu la concentration du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et de l’oxygène dans les gaz de combustion émis dans l’atmosphère. Elle doit également être munie d’un système qui mesure et enregistre en continu la température des gaz à la sortie de la dernière chambre de combustion.
Si l’installation d’incinération a une capacité nominale d’une tonne ou plus par heure, elle doit aussi être munie d’un système d’échantillonnage qui mesure et enregistre en continu l’opacité des gaz de combustion ou la concentration des particules émis dans l’atmosphère.
En outre, lorsqu’une installation d’incinération a une capacité nominale de 2 tonnes ou plus par heure et brûle des matières halogénées, elle doit être munie d’un système d’échantillonnage qui mesure et enregistre en continu la concentration de chlorure d’hydrogène dans les gaz de combustion émis dans l’atmosphère.
Les résultats de ces mesures doivent être conservés par l’exploitant pendant une période minimale de 4 ans, et tenus à la disposition du ministre.